83.0.4. Lorsqu’un contribuable qui ne réside pas au Canada cesse d’utiliser à un moment donné, relativement à une entreprise ou à une partie d’une entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui était décrit immédiatement avant ce moment dans l’inventaire de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise, autre qu’un bien qu’il a aliéné à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :a) le contribuable est réputé aliéner le bien immédiatement avant ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b) le contribuable est réputé avoir reçu ce produit de l’aliénation immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise.